M-35.1, r. 227 - Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec

Full text
25. Le producteur doit:
(a)  se conformer aux décisions et règlements adoptés par le Syndicat dans l’exercice des pouvoirs dont il est investi en vertu de la Loi et du Plan conjoint;
(b)  respecter toute entente conclue dans le cadre de l’application de la Loi et du Plan;
(c)  payer les frais d’administration et de mise en oeuvre du Plan et des règlements, selon le montant et les modalités établis en vertu de la Loi et du Plan;
(d)  selon le cas, payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l’intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par le Syndicat conformément aux modalités établies par lui ou son agent;
(e)  fournir au Syndicat tout renseignement jugé utile à l’application du Plan ou des règlements.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 25.